32. Pour l’application de l’article 34.4 de la Loi, le taux d’intérêt calculé sur un dépôt d’argent pour la période commençant à la date de la liquidation et se terminant à la date du paiement complet du dépôt d’argent est égal à celui déterminé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).